Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R2580)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2022/2580EUR-Lex →

(7) Pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer la solidité financière des demandeurs, une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait contenir des informations financières sur le demandeur, y compris, le cas échéant, aux niveaux individuel, consolidé et sous-consolidé. Pour la même raison, les autorités compétentes devraient pouvoir déterminer la qualité, l’origine et la composition du capital initial du demandeur, ainsi que sa capacité à se conformer aux exigences prudentielles. Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait donc contenir des informations sur le montant du capital souscrit ou à souscrire et sur la composition des fonds propres, ainsi que, le cas échéant, la preuve que le capital initial sera intégralement versé avant le début de l’activité. Pour que les autorités compétentes puissent évaluer si l’activité qui a généré le capital initial est légitime, une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait également contenir des informations sur l’origine de ce capital initial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).