Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R2580)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2022/2580EUR-Lex →

(8) Il est nécessaire de veiller à ce que tout demandeur d’agrément fasse l’objet d’une gestion saine et prudente et d’une gouvernance solide dès le départ, conformément aux exigences qu’un établissement de crédit doit respecter en matière de surveillance continue. Les informations fournies dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devraient donc permettre aux autorités compétentes d’évaluer la réputation, l’honnêteté, l’intégrité, l’indépendance d’esprit de chaque membre de l’organe de direction du demandeur, le temps qu’il est prêt à consacrer à l’exercice de ses fonctions, ainsi que les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement. Les informations fournies dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devraient également permettre aux autorités compétentes d’évaluer la réputation, l’honnêteté, l’intégrité, les connaissances, les compétences et l’expérience des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, dans des cas précis où ils n’ont pas déjà été évalués en tant que membres de l’organe de direction. Ces informations devraient aussi permettre aux autorités compétentes d’évaluer l’aptitude des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, si ces personnes ne font pas partie de l’organe de direction d’établissements de crédit ayant une importance significative au sens de l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, si ces établissements de crédit ne font pas partie d’un groupe, s’ils font partie d’un groupe en qualité d’établissements de crédit consolidés ou s’ils font partie d’un groupe dont l’établissement de crédit consolidé n’est pas un établissement de crédit ayant une importance significative au sens de l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).