(9) Il est nécessaire de garantir la transparence de la structure de l’actionnariat des demandeurs d’agrément et d’empêcher les criminels et leurs associés de détenir des participations qualifiées dans des établissements de crédit ou d’en être les bénéficiaires effectifs. Les demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit devraient donc contenir des informations sur les personnes ou entités qui ont ou auront, en cas d’agrément, une participation qualifiée dans l’établissement de crédit. Pour la même raison, et si aucune personne ou autre entité n’a ou n’est appelée à avoir, en cas d’agrément, de participation qualifiée dans l’établissement de crédit, la demande d’agrément devrait contenir des informations sur les personnes qui sont ou seront, en cas d’agrément, ses vingt principaux actionnaires ou associés, et sur chaque personne qui entretient ou entretiendra, en cas d’agrément, des liens étroits avec lui.
Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R2580)
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