(1) Le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil habilite la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories spécifiques d’aides aux entreprises exerçant leurs activités dans différents secteurs, telles que les aides en faveur de la protection de l’environnement, sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité (ci-après dénommée "obligation de notification"). Toutefois, le règlement (UE) 2015/1588 ne couvre pas, entre autres, les aides destinées à soutenir les transports par chemin de fer et par voie navigable ou le transport multimodal telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ces secteurs ont gagné en importance au niveau de l’Union, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie de mobilité durable et intelligente exposés par la Commission dans ses communications, respectivement, du 11 décembre 2019 et du 9 décembre 2020.
Règlement (UE) 2022/2586 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2586
RattachementRèglement (UE) 2022/2586
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32022R2586)
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