(3) La Commission a appliqué l’article 93, l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108 du traité dans de nombreuses décisions concernant certaines catégories d’aides d’État en faveur d’entreprises des secteurs des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport intermodal et elle a élaboré des lignes directrices aux fins de l’appréciation de certaines catégories d’aides d’État censées répondre aux besoins de la coordination des transports. L’expérience de la Commission montre que ces aides ne provoquent pas de distorsions majeures de la concurrence, pour autant qu’elles soient octroyées sur la base de procédures ouvertes, transparentes et non discriminatoires, et qu’il soit possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise.
Règlement (UE) 2022/2586 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2586
RattachementRèglement (UE) 2022/2586
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32022R2586)
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