(8) En application de l’article 108, paragraphe 1, du traité, la Commission est tenue de procéder à l’examen permanent de tous les régimes d’aides existants en coopération avec les États membres. À cet effet, et afin d’assurer le niveau de transparence le plus élevé possible ainsi qu’un contrôle approprié, chaque État membre devrait enregistrer et compiler les informations relatives à l’application des règlements adoptés en vertu du présent règlement. Au moins une fois par an, chaque État membre devrait également présenter à la Commission un rapport sur l’application de ces règlements. Il convient que la Commission rende ces rapports accessibles à tous les autres États membres.
Règlement (UE) 2022/2586 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2586
RattachementRèglement (UE) 2022/2586
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32022R2586)
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