Règlement délégué (UE) 2022/2588 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2588
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2588
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2588)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2022/2588EUR-Lex →

L’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée comme suit:

1) La partie B est modifiée comme suit:

a) le point 1.3.2., a), est remplacé par le texte suivant:

(a) «les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii) un panneau Seltra;

iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire;

iv) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

v) un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 100 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm.»;

b) le point 1.4.2. est remplacé par le texte suivant:

«1.4.2. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande):

a) les navires opérant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii) un panneau Seltra;

iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm;

iv) un filet à grille du Centre des sciences de l’environnement, des pêches et de l’aquaculture (CEFAS);

v) un chalut à barrière de filet va-et-vient;

b) les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 120 mm.

Par dérogation aux lettres a) et b), l’utilisation d’un autre engin de pêche est autorisée à condition que cet engin permette une sélectivité au moins égale ou supérieure pour le cabillaud, l’églefin et le merlan. Ces engins sont évalués par le CSTEP et approuvés par la Commission et remplissent les critères fixés à l’article 15, paragraphe 4.»;

c) le point 1.6. est remplacé par le texte suivant:

«1.6 Les mesures visées aux points 1.3 à 1.5 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.».

2) À la partie C, le point 10.2. est modifié comme suit:

«Les mesures visées au point 10.1 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).