(11) Dans la recommandation commune, il était suggéré de proroger les conditions spécifiques en mer Celtique lorsque les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine. Le CSTEP a conclu que, dans l’ensemble, les options proposées sont plus sélectives ou au moins équivalentes aux engins spécifiés dans les dérogations pour la pêche ciblée prévues par le règlement (UE) 2019/1241. Il convient dès lors de proroger ces mesures existantes jusqu’au 31 décembre 2023. En ce qui concerne les spécifications du chalut à double cul, il était proposé, dans la recommandation commune, de porter le maillage de la partie supérieure du chalut à double cul de 90 mm à 100 mm pour les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la pêcherie de langoustine au sein des divisions CIEM 7b-7e et 7g-7k (mer Celtique). Le CSTEP a évalué les nouvelles spécifications techniques et conclu qu’il était susceptible de réduire les prises accessoires d’espèces non désirées tout en maintenant les captures d’espèces cibles. Il y a donc lieu de modifier la spécification technique en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2022/2588 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2588
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2588
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32022R2588)
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