Règlement délégué (UE) 2022/2588 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2588
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2588
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32022R2588)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/2588EUR-Lex →

(3) L’adoption de mesures techniques spécifiques visant à réduire les prises accessoires de cabillaud et de merlan en mer Celtique et dans les zones adjacentes a pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs des mesures de conservation, des plans pluriannuels et du plan de rejets pour les eaux occidentales septentrionales. En mer Celtique, les mesures correctives pour les stocks dont la biomasse est inférieure à la Blim visent à mettre en œuvre les exigences de l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 (du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019) pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).