(5) Les mesures du présent règlement applicables aux eaux de l’Union visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2 de l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni, et concernent les principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles n’ont pas d’incidence sur toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Règlement délégué (UE) 2022/2588 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2588
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2588
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32022R2588)
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