Règlement délégué (UE) 2022/2588 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2588
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2588
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32022R2588)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2022/2588EUR-Lex →

(9) Dans la recommandation commune, il était suggéré de proroger les conditions spécifiques pour la mer Celtique en ce qui concerne la composition des captures, notamment lorsque les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 % en poids de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche. Le CSTEP est généralement réticent à fixer des conditions fondées sur des seuils de prises accessoires compte tenu du mauvais état des stocks dans ces zones. Toutefois, le CSTEP a également observé que même si la règle des prises accessoires de cabillaud de 1,5 % n’était dépassée par aucune sortie, les autres engins spécifiés dans la recommandation commune resteraient plus sélectifs que les engins de référence prévus par le règlement (UE) 2019/1241. Il y a donc lieu de proroger jusqu’au 31 décembre 2023 la condition existante relative à la composition des captures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).