(38) Selon les déclarations faites par les autorités camerounaises lors des échanges avec la Commission en avril 2021, les districts maritimes ne sont plus autorisés à immatriculer directement les navires de pêche, et toutes les demandes d’immatriculation de navires de pêche doivent être envoyées au préalable à l’administration centrale. Les autorités camerounaises ont informé la Commission que cette interdiction est fondée sur une circulaire du ministère des Transports, qui a été communiquée à la Commission en juin 2022. La Commission n’a toutefois pas reçu d’éléments indiquant que le ministère des transports a été consulté en ce qui concerne les navires de pêche mentionnés au considérant 37 de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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