Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
RéférenceConsidérant 40 de la décision d’exécution (UE) 2023/97EUR-Lex →

(40) La Commission observe donc que le Cameroun a continué de développer sa flotte de pêche lointaine après la décision du 17 février 2021, alors qu’il avait indiqué qu’aucune licence de pêche n’avait été délivrée aux navires de pêche opérant dans des eaux qui ne relèvent pas de sa juridiction. Les autorités camerounaises ont en outre affirmé que les navires de pêche battant son pavillon et opérant dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers n’enfreignent pas la loi no 94/01, étant donné que cette loi ne prévoit aucune obligation pour les navires de pêche de détenir des licences de pêche du Cameroun pour opérer dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers (uniquement en haute mer).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).