(42) En outre, comme déjà souligné au considérant 34 de la décision du 17 février 2021, le Cameroun, en sa qualité d’État du pavillon, doit assurer le contrôle des navires battant son pavillon, conformément à l’article 94, paragraphe 2, point b), de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, qui prévoit que l’État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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