(43) En outre, les points 31, 32 et 33 des directives volontaires de la FAO pour les performances de l’État du pavillon précisent que les États du pavillon doivent mettre en œuvre un régime de contrôle qui s’applique aux navires battant leur pavillon. La loi no 94/01 applicable ne contient aucune disposition concernant le contrôle et la surveillance des navires de pêche battant pavillon du Cameroun, en particulier en dehors des eaux relevant de la juridiction du Cameroun. En outre, lors des échanges d’avril 2021, les autorités camerounaises compétentes en matière de pêche ont indiqué à la Commission qu’elles ignorent si les navires de pêche battant pavillon du Cameroun opèrent dans des eaux relevant de la juridiction de pays tiers, étant donné qu’elles ne sont pas en possession d’informations sur les navires de pêche battant pavillon camerounais et que ces navires ne sont pas soumis à l’obligation d’être titulaire d’une licence de pêche en vertu de la loi précitée.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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