(47) De plus, malgré plusieurs demandes de la Commission, les autorités camerounaises n’ont pas fourni de liste exhaustive de tous les navires de pêche battant leur pavillon. Les listes fournies à la Commission ne contiennent pas tous les navires de pêche battant pavillon du Cameroun et ne sont pas à jour. Par exemple, la Commission a observé que des navires de pêche radiés en 2020 figuraient sur une liste fournie en 2021. Par ailleurs, deux navires figurant sur des listes fournies en 2021 n’apparaissent plus comme battant pavillon du Cameroun, alors qu’ils ne figurent pas sur les listes des navires auxquels l’immatriculation a été retirée et qu’un navire semble avoir été immatriculé en 2020 alors qu’il ne figurait pas sur les listes fournies en 2021. Cela confirme les éléments mentionnés au considérant 21 de la décision du 17 février 2021, qui indiquaient que la liste des navires de pêche n’était pas correctement tenue à jour. Ces faits ne sont pas en conformité avec l’article 94, paragraphe 2, point a), de la CNUDM ni avec les recommandations du point 42 du PAI-INN, qui disposent que chaque État du pavillon doit tenir un registre des navires de pêche dans lequel sont mentionnés le nom et les caractéristiques des navires de pêche battant son pavillon.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.