(48) Compte tenu des informations mentionnées dans les considérants 34 à 47, la Commission estime que le Cameroun n’a pas assumé les responsabilités qui lui incombent en tant qu’État du pavillon d’exercer un contrôle sur sa flotte et d’éviter qu’elle ne participe à des activités INN dans des eaux ne relevant pas de sa juridiction. Il s’agit là d’une violation de l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, qui prévoit que tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires de pêche battant son pavillon. Le Cameroun ne s’est donc pas acquitté de son devoir de diligence pour déployer les moyens adéquats, consentir tous les efforts possibles et faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que des navires battant son pavillon ne se livrent à des activités de pêche INN. Ce manquement est également en infraction avec les points 34 et 35 du PAI-INN selon lesquels les États devraient s’assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon ne s’adonnent à aucune activité de pêche INN et ne favorisent pas ce type d’activité, et l’État du pavillon devrait s’assurer, avant d’immatriculer un navire de pêche, qu’il peut s’acquitter de son obligation de veiller à ce que le navire ne soit pas utilisé pour la pêche INN.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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