(49) En conséquence, la Commission ne peut exclure que des navires de pêche immatriculés au Cameroun, outre les deux navires mentionnés au considérant 46, ayant dès lors la nationalité de ce pays et étant autorisés à battre son pavillon, aient pratiqué la pêche INN ou des activités liées à cette pêche dans des eaux ne relevant pas de la juridiction du Cameroun, et notamment dans des eaux relevant de la juridiction de pays tiers, et aient utilisé des ports de pays tiers. De plus, l’absence de contrôle par le Cameroun sur les navires de pêche battant son pavillon permet à ces navires de débarquer et/ou de transborder des produits de la pêche, ce qui fait qu’il est impossible d’empêcher l’entrée de produits issus de la pêche INN sur les marchés.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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