Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
RéférenceConsidérant 50 de la décision d’exécution (UE) 2023/97EUR-Lex →

(50) Compte tenu de l’évolution de la situation après le 17 février 2021, la Commission considère, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, point a), du règlement INN, que le Cameroun ne s’est pas acquitté des obligations que le droit international lui impose en tant qu’État du pavillon, à savoir prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, et qu’en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement INN, le Cameroun n’a pas pris des mesures suffisantes pour empêcher l’accès des produits de la pêche issus de la pêche INN aux marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).