(61) La situation décrite aux considérants 52 à 60 montre que le Cameroun n’a ni coopéré ni coordonné ses activités avec d’autres États dans lesquels des navires de pêche battant pavillon du Cameroun opèrent, y compris en utilisant des ports de pays tiers, afin de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche INN, comme indiqué au point 28 du PAI-INN. En outre, comme établi au point 31 du PAI-INN, le Cameroun, en tant qu’État du pavillon, devrait envisager de conclure des accords ou des arrangements avec d’autres États et, par ailleurs, coopérer à l’application des lois en vigueur et des mesures de gestion ou des dispositions adoptées au niveau national, régional ou international, en particulier avec les pays où ses navires exercent leurs activités. La Commission n’a pas été informée de l’existence de tels accords, bien que plusieurs navires de pêche battant pavillon du Cameroun opèrent dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers et utilisent des ports de pays tiers.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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