(66) Sur la base des informations recueillies par la Commission et des informations extraites de bases de données ouvertes, les navires de pêche battant pavillon du Cameroun ont continué à opérer dans des eaux ne relevant pas de la juridiction camerounaise après la décision du 17 février 2021. Si le Cameroun a affirmé que la loi no 94/01 n’exclut pas la possibilité pour ses navires de pêche d’opérer dans des eaux relevant de la juridiction de pays tiers, la Commission n’a été informée d’aucune mesure prise par les autorités camerounaises pour assurer un contrôle efficace de ces navires, à l’exception du projet de décret portant création d’un centre de surveillance des navires de pêche battant pavillon du Cameroun. Néanmoins, il reste difficile de savoir si et comment les navires de pêche pourraient être efficacement contrôlés par les autorités à l’avenir uniquement grâce à l’utilisation de la technologie SIA. De plus, le Cameroun a continué d’accorder son pavillon à des navires de pêche opérant en dehors des eaux relevant de sa juridiction.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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