(68) La Commission observe donc que le Cameroun n’a pas remédié à la situation de surveillance déficiente de sa flotte de pêche et n’a donc pas respecté l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit que l’État du pavillon exerce sa juridiction en vertu de son droit interne sur chaque navire battant son pavillon ainsi que sur son capitaine, ses officiers et son équipage.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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