Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
RéférenceConsidérant 69 de la décision d’exécution (UE) 2023/97EUR-Lex →

(69) De plus, comme souligné au considérant 34 de la décision du 17 février 2021, cette situation n’est pas non plus en conformité avec les points 31, 32 et 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, qui exigent que l’État du pavillon mette en place un régime de contrôle qui s’applique aux navires battant son pavillon, ainsi qu’un régime de mise en application, qui comprend, au minimum, la capacité de détecter les infractions aux lois applicables, ainsi qu’aux réglementations et aux mesures internationales de conservation et de gestion applicables, mais aussi d’appliquer des sanctions et de prendre des mesures adéquates contre les contrevenants. Les sanctions et les mesures devraient être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des règles et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit; elles devraient priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités de pêche illicites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).