(82) Comme souligné au considérant 46 de la décision du 17 février 2021, cela n’est pas en conformité avec l’obligation de coopérer ni avec l’obligation de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer à la prise de telles mesures, établies aux articles 117 et 118 de la CNUDM. Ce manque de coopération va également à l’encontre des recommandations formulées au point 11 du PAI-INN, qui encourage les États, de manière prioritaire, à ratifier ou à accepter l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA) et l’accord de conformité de la FAO, ou à y adhérer. Cela n’est pas non plus en conformité avec le point 14 du PAI-INN, qui prévoit que les États devraient appliquer pleinement et effectivement le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et les plans d’action internationaux qui y sont associés.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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