(88) Bien que des contraintes spécifiques en termes de capacité puissent exister en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance de sa flotte, les contraintes spécifiques du Cameroun découlant de son niveau de développement ne permettent pas de justifier l’ensemble des manquements recensés dans les sections précédentes. En particulier, la nature des lacunes relevées en ce qui concerne le Cameroun, telles que l’absence de dispositions spécifiques dans le cadre juridique national relatives à la gestion de sa flotte de pêche et visant à prévenir, décourager et éradiquer les activités de pêche INN, l’absence de procédures garantissant une vérification adéquate de l’immatriculation des navires de pêche battant son pavillon et le manque de coopération avec la Commission, les ORGP ou les administrations d’autres pays, ne peut être mise en corrélation avec le niveau de développement du pays et les contraintes spécifiques auxquelles il est soumis. Aucun élément de preuve n’a été présenté par les autorités camerounaises indiquant que les lacunes constatées sont la conséquence d’un manque de capacités et d’infrastructures.
Décision d’exécution (UE) 2023/97 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/97
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/97
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023D0097)
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