Décision (UE) 2023/105 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0105)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

1. Les subventions d’investissement octroyées par le département de l’Oise, la communauté de communes du Beauvaisis et la région Picardie à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise en 2001 d’un montant de 1 110 669 EUR et en 2006 d’un montant de 567 782 EUR, pour couvrir les coûts liés aux missions régaliennes de l’aéroport de Beauvais, ainsi que les subventions d’investissement octroyées à la Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais en 2008 d’un montant de 14,5 millions d’EUR par le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Les subventions d’investissement octroyées par le département de l’Oise, la communauté de communes du Beauvaisis et la région Picardie à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise en 2001 d’un montant de 3,20 millions d’EUR et en 2006 d’un montant de 6,23 millions d’EUR, constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Les subventions d’exploitation octroyées à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise, ainsi que les avances de trésorerie octroyées par le service général de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise à son service aéroport avant le 12 décembre 2000, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4. Les avances de trésorerie octroyées par le service général de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise à son service aéroport entre 2001 et 2004 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. La prise en charge partielle par le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé des dépenses liées à la mise en œuvre d’un plan de développement touristique ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6. Les aides d’État visées aux paragraphes 2 et 4 sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).