Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(1) Par courrier du 27 novembre 2009, la Commission a été saisie d’une plainte au sujet d’avantages que la compagnie aérienne Ryanair aurait reçus dans un ensemble d’aéroports régionaux et locaux français. Concernant l’aéroport de Beauvais-Tillé («l’aéroport de Beauvais»), cette plainte fait également état d’apports financiers dont les gestionnaires successifs de cet aéroport, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise («la CCIO») et la Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais («la SAGEB») auraient été bénéficiaires. Cette plainte s’appuie notamment sur un rapport de la Chambre régionale des comptes de Picardie (la «CRC») du 3 septembre 2007.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).