Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 100 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(100) La France a aussi indiqué qu’aucun investissement sur l’aéroport n’a été réalisé pour le compte spécifique d’une compagnie aérienne. L’opérateur de l’aéroport a notamment pris contact avec de nombreuses compagnies aériennes pour diversifier sa clientèle. Bien que Ryanair ait compté pour 80 % à 90 % du trafic de l’aéroport entre 1999 et 2011, les infrastructures sont accessibles de manière non-discriminatoire à toutes les compagnies aériennes, et ont été construites dans le cadre du plan de développement de l’aéroport sans être liées à un contrat particulier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).