(112) En premier lieu, Ryanair conteste que les contrats de services aéroportuaires conclus en l’espèce soient imputables à l’État et aient été financés par des ressources d’État. En effet, selon Ryanair, la CCIO n’est pas une autre facette de l’État français et l’imputabilité à l’État ne peut être établie au seul motif que la CCIO est une entreprise publique et qu’elle est donc sous le contrôle de l’État français. En outre, les taxes ne constituent pas l’ensemble des ressources des CCIO: la compagnie estime que cette dernière jouissait de ses propres ressources tirées de ses activités commerciales. Quant à la SAGEB, eu égard à la répartition de son capital, Ryanair conteste qu’elle soit considérée comme agissant sous le contrôle et les directives des pouvoirs publics.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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