(118) En premier lieu, Wizz Air conteste que les contrats de services aéroportuaires conclus en l’espèce soient imputables à l’État et aient été financés par des ressources d’État. En effet, selon Wizz Air, la CCIO n’est pas une autre facette de l’État français et l’imputabilité à l’État ne peut être établie au seul motif que la CCIO est une entreprise publique et qu’elle est donc sous le contrôle de l’État français. Wizz Air prétend notamment que la France n’a pas le pouvoir de prendre part à la procédure décisionnelle de la CCIO, le rôle de l’État français se limitant à exercer une compétence de tutelle relativement à certaines décisions. En outre, les taxes ne constituent pas l’ensemble des ressources des CCIO: la compagnie estime que cette dernière jouissait de ses propres ressources tirées de ses activités commerciales. Quant à la SAGEB, eu égard à la répartition de son capital, Wizz Air conteste qu’elle soit considérée comme agissant sous le contrôle et les directives des pouvoirs publics. Une telle approche serait contraire à la jurisprudence Stardust Marine selon laquelle «le simple critère du contrôle d’une entreprise par l’État ne saurait suffire à établir l’imputabilité du comportement de celle-ci à l’État».
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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