(129) La Commission observe que les investissements mentionnés aux considérants 64 et 65 portaient sur des infrastructures ou des équipements nécessaires à la lutte contre les incendies, à la sûreté et à la sécurité aérienne. Or, selon les Lignes directrices de 2014, ces activités relèvent intrinsèquement des fonctions essentielles de l’État, ainsi que l’a conclue la Commission dans de précédentes décisions. En l’absence d’introduction de mécanismes de marché concernant les activités indiquées aux considérants 64 et 65, ces activités ne constituaient donc pas, à la date d’octroi des investissements en cause, des activités économiques. Par conséquent, étant donné que les contributions versées par les autorités publiques dans le cadre des Programme 1, Programme 2 et Programme 3 n’étaient pas formellement attribuées à des coûts spécifiques, la Commission considère qu’une partie du montant total des subventions versées dans le cadre des Programmes 1 et 2 correspondant aux montants des investissements mentionnés aux considérants 64 et 65 se rattachaient en principe à des activités régaliennes. La Commission ajoute que les coûts liés à l’achat de matériels de sûreté dans le cadre du Programme 3 peuvent également se rattacher à l’activité régalienne de sûreté aérienne.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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