(130) La Commission considère en outre que les investissements visés au considérant précédent étaient tous éligibles à un dispositif national de financement des missions régaliennes, et auraient pu être intégralement financés par ce dispositif s’ils n’avaient pas été pris en charge par les subventions d’investissement en question. La Commission a en effet conclu dans de précédentes décisions que ce dispositif national de financement prévu par la législation française reposait sur des mécanismes stricts de contrôle des coûts, à la fois ex-ante et ex-post, assurant que les gestionnaires d’aéroport ne reçoivent au travers de ce dispositif que les montants strictement nécessaires à la couverture des coûts. De plus, ce système s’appliquait à tous les aéroports civils français, y compris l’aéroport de Beauvais, au moment de l’octroi des mesures en cause, notamment en ce qui concerne le champ des missions donnant lieu à compensation. Enfin, ce système prévoyait une séparation comptable entre les activités commerciales et les activités régaliennes de l’aéroport aux fins de déclarations des coûts à la direction générale de l’aviation civile. La condition relative à l’absence de discrimination est ainsi remplie.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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