(133) S’agissant en premier lieu du système d’atterrissage en tout temps (ILS III), la Cour a jugé que «cet instrument, même s’il était obligatoire et même s’il n’est pas contestable qu’il contribue, comme d’autres systèmes, à la sécurité des atterrissages, ne contribue ni au contrôle et à la police de l’espace aérien, ni à aucune autre prérogative de puissance publique susceptible d’être exercée dans un aéroport. Il contribue à la délivrance des prestations qu’un aéroport civil offre, dans un contexte concurrentiel, aux compagnies aériennes dans le cadre de son activité générale qui est une activité de nature économique».
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.