(165) Il convient de rappeler que s’agissant de l’acquisition de prestations de services par la puissance publique, celle-ci doit en principe se faire en suivant les règles de passation des marchés publics prévues par le droit dérivé de l’Union. Dans ce cas, l’existence d’une telle procédure d’appel d’offres, conduite préalablement à un achat de services par une autorité publique d’un État membre, est normalement considérée comme suffisante pour exclure que cet État membre puisse octroyer un avantage à l’entreprise prestataire retenue qu’elle n’aurait pas autrement obtenu dans des conditions normales de marché. C’est en principe le cas lorsque l’octroi d’une concession de l’exploitation commerciale d’un aéroport est effectué à l’issue d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle, conformément aux principes du TFUE relatif aux marchés publics, pour autant qu’il soit fait usage de critères appropriés pour la sélection de l’acheteur ou du vendeur qu’aurait retenus un opérateur privé placé dans la même situation que le SMABT.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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