Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 172 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(172) Toutefois, la Commission rappelle que, s’agissant du critère relatif à l’inconditionnalité de l’appel d’offres, lorsque des organismes publics achètent des actifs, des biens ou des services, toute condition particulière associée à l’appel d’offres devrait être non discriminatoire et étroitement et objectivement liée à l’objet et à l’objectif économique particulier du contrat. Ces conditions devraient permettre à l’offre économiquement la plus avantageuse de correspondre à la valeur du marché. Les critères devraient donc être définis de manière à permettre une procédure d’appel d’offres effectivement concurrentielle qui aboutisse à ce que l’adjudicataire perçoive un bénéfice normal, sans plus. Concrètement, cela implique le recours à des appels d’offres qui attribuent un poids important à la composante «prix» de l’offre, ou qui sont autrement susceptibles de laisser la concurrence s’exprimer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).