(173) La Commission note que les critères de sélection des offres n’étaient ni hiérarchisés, ni cotés. Le SMABT n’a en effet pas déterminé le poids de chacun des critères, ce qui lui octroyait une marge d’appréciation relativement élevée dans le choix des offres. Ainsi, si l’économie générale du contrat figurait bien parmi les critères pris en compte par le SMABT, il ne peut être affirmé que le règlement de consultation conférait en principe à ce critère un poids plus important qu’aux autres critères. Par conséquent, la Commission est tenue de vérifier si dans les faits, cette procédure a conféré un avantage économique à la SAGEB qu’elle n’aurait pas obtenu dans les conditions normales de marché.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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