(177) D’après la France, si l’offre du groupement Vinci Airport apparaissait a priori plus intéressante, elle se fondait néanmoins sur des hypothèses optimistes et peu prudentes en comparaison des estimations de trafic envisagées par le groupement CCIO-Veolia, notamment au regard de la limitation du nombre de mouvements imposée par la législation nationale (plan d’exposition au bruit). Or, les redevances prévisionnelles du groupement Vinci Airport reposaient exclusivement sur ces larges estimations, sans comprendre une part fixe, à l’inverse de l’offre de la CCIO-Veolia; de la sorte, d’un point de vue financier, l’offre de cette dernière, bien qu’inférieure à celle de Vinci Airport, pouvait apparaître plus raisonnable et plus prudente pour un investisseur avisé soucieux de garantir sa rentabilité financière.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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