(178) La Commission relève en outre que l’offre du groupement CCIO-Veolia demeurait profitable pour le SMABT. En effet, la subvention prévue par le SMABT, nette de la part se rattachant à des investissements régaliens (voir considérant 131), était évaluée à 4,3 millions d’EUR, alors que l’offre du groupement CCIO-Veolia prévoyait au minimum le versement au SMABT d’une part fixe de 10,8 millions d’EUR, ce qui garantissait une marge de profit au SMABT.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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