(189) Il convient d’accepter l’argument de la France selon lequel une partie des avances octroyées par le service général de la CCIO au service aéroport relevait de prérogatives de puissance publique. En effet, avant le 12 décembre 2000, date de l’arrêt de la Cour de justice Aéroports de Paris, l’opération et la construction de l’infrastructure aéroportuaire pouvaient constituer des activités relevant des prérogatives de puissance publique, de sorte que la Commission ne peut remettre en cause, sur la base de l’article 107 du TFUE, des aides qui ont été octroyées avant cette date pour le financement ou l’opération de l’infrastructure aéroportuaire. Par conséquent, les avances octroyées par le service général de la CCIO au service aéroport avant le 12 décembre 2000 ne doivent pas être considérées comme constituant des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission doit néanmoins déterminer si les avances de trésorerie octroyées en 2001, 2002 et 2004 constituent de telles aides.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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