(191) En premier lieu, la Commission note que les subventions de 2 005 EUR et de 1600,10 EUR reçues par la CCIO, respectivement par le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (en 2005) et par l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, correspondaient effectivement à un remboursement d’une partie des cotisations de la CCIO excessivement perçue par ces deux organismes. Par conséquent, ces remboursements ne couvraient pas des coûts que la CCIO aurait normalement dû supporter, et partant, ne lui ont pas octroyé un avantage économique.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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