(193) La Commission note que la mission de promotion touristique du département de l’Oise incombe à ce dernier en vertu de la législation nationale. Il en va de même de la réalisation du raccordement de pavillons au réseau collectif des eaux usées, qui relève de la responsabilité des communes. Par conséquent, ces charges ne constituaient pas des coûts normaux inhérents à la gestion de l’aéroport et ne devaient pas être supportées par la CCIO.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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