(214) En ce qui concerne les aides à l’investissement, le point 173 des Lignes directrices de 2014 prévoit que «conformément à sa communication sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, la Commission appliquera aux aides illégales à l’investissement octroyées à des aéroports les règles en vigueur à la date de leur octroi. En conséquence, elle n’appliquera pas les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides illégales à l’investissement octroyées à des aéroports avant le 4 avril 2014». Pour les aides à l’investissement octroyées avant le 4 avril 2014, la Commission appliquera donc les Lignes directrices de 2005, celles-ci étant applicables à compter du 9 décembre 2005 conformément au premier paragraphe du point 85 de ces mêmes lignes directrices. Quant aux aides à l’investissement octroyées avant le 9 décembre 2005, pour lesquelles il n’existait pas de critères de compatibilité spécifiques, la Commission appréciera leur compatibilité en se fondant directement sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE en tenant compte également de sa pratique décisionnelle. Celle-ci ayant été consolidée par les Lignes directrices de 2005, il conviendra d’apprécier les aides à l’investissement octroyées avant le 9 décembre 2005 aussi à la lumière des critères définis dans les Lignes directrices de 2005.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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