Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 218 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(218) Les critères de compatibilité des aides à l’investissement pour le financement des infrastructures aéroportuaires sont décrits à la section 4.1 des Lignes directrices de 2005. Les investissements éligibles à des aides dans le cadre de cette section sont les seuls investissements entrepris pour la construction des infrastructures et des équipements aéroportuaires proprement dits (pistes, terminaux, tarmacs, tour de contrôle aérien) ou de soutien direct (installations incendie, équipements de sécurité ou de sûreté). Les aides liées à la fourniture des services aéroportuaires annexes au transport aérien relèvent de la section 4.3 des Lignes directrices de 2005 (subventions pour les services aéroportuaires).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).