(222) La Commission observe ainsi dans le cadre du Programme 2 que le montant des investissements régaliens s’élève à 567 782 EUR; que le montant des investissements visés par la section 4.1 des Lignes directrices de 2005 s’élève à 8 338 279 EUR et que le montant des autres investissements (à savoir les investissements liés à des activités commerciales non directement liées aux activités de base de l’aéroport, non visés par les Lignes directrices de 2005) s’élève à 215 283 EUR. Comme rappelé au considérant 40, les contributions des autorités publiques (soit 6,8 millions d’EUR) ne couvraient pas formellement des investissements spécifiques du Programme 2, mais étaient établies en fonction du montant total prévisionnel des investissements à réaliser. Dès lors, pour analyser la compatibilité des aides à l’investissement du Programme 2 sous les Lignes directrices de 2005, il y a lieu d’exclure des coûts éligibles les coûts relatifs aux autres investissements (soit 215 283 EUR). Toutefois, la Commission note qu’après déduction des coûts des investissements régaliens (soit 567 782 EUR) et des autres investissements (215 283 EUR) du montant total des investissements du Programme 2, le montant total des subventions des autorités publiques (soit 6,8 millions d’EUR), net de la subvention de 567 782 EUR octroyée à la CCIO pour couvrir les coûts régaliens (soit 6,23 millions d’EUR), n’excède pas le montant total des investissements visés par la section 4.1 des Lignes directrices de 2005 (soit 8,3 millions d’EUR). Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la compatibilité des aides à l’investissement du Programme 2 sous d’autres bases juridiques que celles de la section 4.1 des Lignes directrices de 2005.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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