(246) La Commission observe également que l’intensité des aides des collectivités locales s’élevait à 53 % du montant total des coûts éligibles, soit une part non disproportionnée compte tenu des besoins immédiats d’investissements à la date d’octroi des aides. Par ailleurs, les conventions de financement conclues au cours de l’année 2002 prévoyaient chacune un mécanisme de récupération des aides en cas de dépenses non réalisées ou inférieures au montant prévisionnel total des investissements. Dans la même mesure, ces aides étaient limitées même en cas de dépassement du montant prévisionnel total. Les conventions de financement mettaient également en place un contrôle des collectivités sur les dépenses effectuées, les subventions étant allouées par tranches en fonction des justificatifs produits par la CCIO. Les aides octroyées à ce programme d’investissements s’avéraient donc nécessaires et proportionnées.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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