(264) Comme indiqué à la section 5.2, la France a soumis, pour les contrats signés par la CCIO mentionnés au tableau 9 (à l’exception des contrats RYAN1 et RYAN2), des analyses réalisées a posteriori, mais simulant les connaissances et hypothèses raisonnables qu’aurait eu à sa disposition le gestionnaire de l’aéroport avant la signature des contrats. Pour les contrats signés par la SAGEB, la France a fourni les plans d’affaires réalisés préalablement à la signature des contrats, et a reconstruit ces mêmes plans d’affaires pour calculer leur contribution incrémentale aux profits de l’exploitant de l’aéroport.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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