Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 269

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 269 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(269) Lorsque les contrats contiennent un engagement de trafic, c’est ce volume de trafic que la Commission a retenu. Lorsqu’un volume de trafic est mentionné, sans impliquer un engagement de la part de la compagnie aérienne, la Commission a retenu le volume mentionné et a conduit des analyses de sensibilité pour vérifier qu’un volume supérieur ou inférieur conduirait à la même conclusion, à savoir que le contrat considéré génère un profit ou une perte pour l’exploitant de l’aéroport. Lorsqu’aucun volume n’est mentionné, la Commission a conduit plusieurs analyses de trafic pour s’assurer que les conclusions relatives à la profitabilité du contrat ne sont pas modifiées selon le nombre de vols retenus. Cette analyse est notamment importante lorsque les revenus de l’opérateur de l’aéroport varient en fonction du nombre de vols. Par exemple pour le contrat WIZZ1, les revenus de redevance d’atterrissage baissent de 20 % par rotation au-delà de 4 rotations par jour. Aussi est-il nécessaire de s’assurer que si le nombre de rotations quotidiennes dépasse 4, le contrat reste profitable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).