(27) Selon cette autorisation, la CCIO était chargée, à ses risques et périls, d’assurer l’établissement, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation et le développement des ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels et services nécessaires au fonctionnement de l’aéroport de Beauvais. L’État demeurait toutefois compétent pour assurer certains services concourant à la sécurité, la sûreté et la régularité du trafic aérien, tandis que la CCIO assurait de son côté le service de sauvetage et de lutte contre les incendies, la prévention du péril aviaire et le service d’information aérienne.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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