Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 28 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(28) La CCIO se rémunérait en principe sur les redevances aéroportuaires et les recettes d’exploitation. Une aide financière pouvait également être accordée pour la couverture des charges résultant de la mission d’aménagement et d’entretien de l’infrastructure également imposée à la CCIO. Pour ces mêmes dépenses, la CCIO pouvait également demander la participation financière d’autres collectivités publiques en vertu de l’article 3 de l’AOT. En contrepartie, la CCIO était tenue de verser à l’État une redevance d’occupation établie à 1 000 francs par an.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).