(28) La CCIO se rémunérait en principe sur les redevances aéroportuaires et les recettes d’exploitation. Une aide financière pouvait également être accordée pour la couverture des charges résultant de la mission d’aménagement et d’entretien de l’infrastructure également imposée à la CCIO. Pour ces mêmes dépenses, la CCIO pouvait également demander la participation financière d’autres collectivités publiques en vertu de l’article 3 de l’AOT. En contrepartie, la CCIO était tenue de verser à l’État une redevance d’occupation établie à 1 000 francs par an.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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