Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 283

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 283 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(283) La Commission a distingué deux périodes pour lesquelles la croissance des coûts d’exploitation présente des caractéristiques différentes. D’une part, entre 1997 et 2001, le coût d’exploitation incrémental ressort à 6,54 EUR par passager en valeur 2001. Pour les contrats signés avant le 31 décembre 2001, la Commission a basé les coûts d’exploitation incrémentaux sur ce chiffre. La valeur retenue pour reconstruire un plan d’affaires est ajustée de l’inflation. Ainsi, pour le plan d’affaires RYAN1 signé en 1999, la Commission a retenu un coût d’exploitation incrémental de 6,35 EUR, correspondant à la valeur 6,54 EUR ajustée de l’inflation entre 1999 et 2001. Le résultat de l’analyse de la Commission est présenté par le graphique 1.

Graphique 1

Coûts d’exploitation en fonction du nombre de passagers (1997-2001)

Source: Données aéroport Beauvais. Analyse Commission.

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